J’ai osé : ré-écrire les considérants 12 à 16 de la Décision n° 2016-729 DC du 21 avril 2016

Oser contester une décision du Conseil constitutionnel est vu comme un crime de lèse-démocratie. Mais c’est en dépit de ma conviction avec une très grande humilité que je rédige ce billet.

Pour résumer en vitesse le propos, l’assemblée nationale a décidé de revenir sur les temps de parole des prochains candidats* de l’élection présidentielle, en substituant au principe d’égalité celui d’équité. Comme beaucoup je considère ceci comme injuste et je m’en suis déjà expliqué ici.
Ce texte voté (à une très courte majorité), il ne restait plus que le recours au Conceil constitutionnel pour espérer que l’égalité du temps de parole soit rétabli. Hélas pour ceux qui défendaient cette égalité, la décision rendue rend ce texte constitutionnel.
Je veux pourtant montrer ici que le Conseil consitutionnel pouvait tout aussi bien apprécier autrement ce texte de loi et décider – au contraire – que le principe d’égalité doit perdurer. J’ai tenté dans ce billet de placer mon argumentation sur le même plan que celui du Conseil constitutionnel, afin de souligner autant que possible combien seul l’appréciation du texte détermine si ce dernier est constitutionnel ou pas, et non la méconnaissance de notre droit.

Vous lirez dans un premier temps les considérants 12 à 16 tels que publiés par le Conseil consitutionnel puis à la suite la rédaction que j’en donne. Afin d’en faciliter la lecture j’ai placé en italiques et parfois en gras les passages que j’ai modifié. J’attire toutefois votre attention sur le considérant 12bis, créé pour l’occasion et qui je pense résume bien le fond du débat. Pour le considérant 15, la rédaction que j’en donne est d’autant plus surprenante que la modification apportée est mineure.

– Décision n° 2016-729 DC du 21 avril 2016, considérants 12 à 16.

12. Considérant qu’il appartient au législateur organique, compétent en vertu de l’article 6 de la Constitution pour fixer les règles concernant l’élection du Président de la République, de concilier l’exercice de la liberté de communication avec le principe de pluralisme des courants d’idées et d’opinions ;

13. Considérant qu’en prévoyant l’application du principe d’équité au traitement audiovisuel des candidats à l’élection du Président de la République pendant la période allant de la publication de la liste des candidats jusqu’à la veille du début de la campagne « officielle », le législateur organique a, d’une part, entendu favoriser, dans l’intérêt des citoyens, la clarté du débat électoral ; qu’il a entendu, d’autre part et dans le même but, accorder aux éditeurs de services de communication audiovisuelle une liberté accrue dans le traitement de l’information en période électorale, qui ne saurait remettre en cause les principes fixés par le législateur et dont l’application relève du conseil supérieur de l’audiovisuel ; que, si ces éditeurs conservent un rôle déterminant de diffusion de l’information à destination des citoyens en période électorale, leur diversité a été renforcée ; qu’il existe en outre d’autres modes de diffusion qui contribuent à l’information des citoyens en période électorale sans relever de réglementations identiques ; que, compte tenu de ces évolutions, en adoptant les dispositions de l’article 4 de la loi organique, le législateur a opéré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles de pluralisme des courants d’idées et d’opinions et de liberté de communication ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que, d’une part, les dispositions de l’article 4 de la loi organique prévoient une égalité de traitement audiovisuel des candidats à l’élection du Président de la République à compter du début de la campagne « officielle » ; que, d’autre part, en prévoyant l’application d’un principe d’équité pendant la période allant de la publication de la liste des candidats jusqu’à la veille du début de la campagne « officielle », ces dispositions permettent que soient traités différemment des candidats qui sont à ce titre dans la même situation ; que cette différence de traitement, justifiée par le motif d’intérêt général de clarté du débat électoral, est en rapport direct avec l’objet de la loi, qui est de prendre en compte l’importance relative des candidats dans le débat public ; qu’il résulte de ce qui précède que l’article 4 ne méconnaît pas le principe d’égalité devant le suffrage qui découle de l’article 3 de la Constitution et de l’article 6 de la Déclaration de 1789 ;

15. Considérant, en troisième lieu, qu’en vertu du premier alinéa de l’article 13 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : « Le conseil supérieur de l’audiovisuel assure le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les émissions d’information politique et générale » ; que les critères de « la représentativité des candidats » et de « la contribution de chaque candidat à l’animation du débat électoral » introduits au paragraphe I bis de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 sont de nature à permettre d’assurer un traitement équitable des candidats à l’élection du Président de la République ; qu’il appartient au conseil supérieur de l’audiovisuel de veiller à l’application de ces critères et, en outre, de préciser les « conditions de programmation comparables » destinées à assurer le respect des principes d’équité, puis d’égalité à compter de la publication de la liste des candidats ; que les mesures arrêtées par le conseil supérieur de l’audiovisuel, qui ne sauraient ajouter d’autres critères ou conditions à ceux relevant de la loi organique, sont soumises à l’avis préalable du Conseil constitutionnel et, le cas échéant, au contrôle du juge de l’excès de pouvoir ; qu’ainsi, le législateur organique n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence ;

16. Considérant que les dispositions de l’article 4 ne sont pas contraires à la Constitution ;

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Ma rédaction de ces mêmes considérants

12. Considérant qu’il appartient au législateur organique, compétent en vertu de l’article 6 de la Constitution pour fixer les règles concernant l’élection du Président de la République, de concilier l’exercice de la liberté de communication avec le principe de pluralisme des courants d’idées et d’opinions ; que toutefois il ne lui est pas loisible de traiter de manière différentes les candidats à l’élection du président de la République dès lors que ces derniers sont placés dans une situation identique.

12Bis. Considérant que le Conseil constitutionnel rend public la liste des candidats à l’élection du Président de la République. Que dès lors aucune disposition de l’organisation de ce scrutin ne saurait donner un avantage de nature à influer sur le résultat ou à avantager un candidat ; que seul le débat public doit permettre aux électeurs de se déterminer, en dehors de tout autre considération ;

13. Considérant qu’en prévoyant l’application du principe d’équité au traitement audiovisuel des candidats à l’élection du Président de la République pendant la période allant de la publication de la liste des candidats jusqu’à la veille du début de la campagne « officielle », le législateur organique a, d’une part, entendu favoriser, dans l’intérêt des citoyens, la clarté du débat électoral ; qu’il a entendu, d’autre part et dans le même but, accorder aux éditeurs de services de communication audiovisuelle une liberté accrue dans le traitement de l’information en période électorale, qui ne saurait remettre en cause les principes fixés par le législateur et dont l’application relève du conseil supérieur de l’audiovisuel ; que toutefois le Conseil constitionnel définit la liste des candidats à l’élection du Président de la République ; qu’à ce titre, une fois publiée la liste des candidats, le principe d’équité prévu par le législateur organique traite différement des candidats qui sont dans une même situation, que si les éditeurs de services de communication audiovisuelle conservent un rôle déterminant de diffusion de l’information à destination des citoyens en période électorale, ils doivent contribuer à la neutralité du débat public en accordant à chaque candidat un égal temps d’accès à l’antenne ; qu’il existe en outre d’autres modes de diffusion mis à disposition des candidats qui contribuent à l’information des citoyens en période électorale sans relever de réglementations identiques ; qu’en adoptant les dispositions de l’article 4 de la loi organique, le législateur a opéré un déséquilibre en décidant de tenir compte des résultats d’élections passées pour organiser le débat public en vue de l’élection du Président de la République, ce qui est de nature à influer sur le résultat du scrutin ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que, d’une part, les dispositions de l’article 4 de la loi organique prévoient une égalité de traitement audiovisuel des candidats à l’élection du Président de la République à compter du début de la campagne « officielle » ; que, d’autre part, en prévoyant l’application d’un principe d’équité pendant la période allant de la publication de la liste des candidats jusqu’à la veille du début de la campagne « officielle », ces dispositions ne permettent pas que soient traités de manière identique celles et ceux  qui,  au titre de candidat à l’élection du Président de la République sont dans la même situation ; que l’objet de la loi, qui est de prendre en compte l’importance relative des candidats dans le débat public méconnaît le principe d’égalité devant le suffrage qui découle de l’article 3 de la Constitution et de l’article 6 de la Déclaration de 1789 ;

15. Considérant, en troisième lieu, qu’en vertu du premier alinéa de l’article 13 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : « Le conseil supérieur de l’audiovisuel assure le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les émissions d’information politique et générale » ; que les critères de « la représentativité des candidats » et de « la contribution de chaque candidat à l’animation du débat électoral » introduits au paragraphe I bis de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 sont de nature à permettre d’assurer un traitement équitable des candidats à l’élection du Président de la République ; qu’il appartient au conseil supérieur de l’audiovisuel de veiller à l’application de ces critères et, en outre, de préciser les « conditions de programmation comparables » destinées à assurer le respect du principe d’égalité à compter de la publication de la liste des candidats ; que les mesures arrêtées par le conseil supérieur de l’audiovisuel, qui ne sauraient ajouter d’autres critères ou conditions à ceux relevant de la loi organique, sont soumises à l’avis préalable du Conseil constitutionnel et, le cas échéant, au contrôle du juge de l’excès de pouvoir ; qu’ainsi, le législateur organique n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence ;

16. Considérant que les dispositions de l’article 4 relatives à l’équité du temps d’expression des candidats sont contraires à la Constitution ;

* Dans tout ce billet le féminin est implicite.

À propos de VincentB

"Né citoyen d'un Etat libre, (...) quelque faible influence que puisse avoir ma voix dans les affaires publiques, le droit d'y voter suffit pour m'imposer le devoir de m'en instruire" [Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social]
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