La sortie de l’état d’urgence sanitaire : une prolongation qui n’en finit pas.

L’assemblée nationale va examiner ce jour le projet de loi portant « Prorogation du régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence sanitaire« . Dans les faits il ne s’agit de rien d’autre que de prolonger ce qui existe déjà jusqu’au 1er Avril 2021, afin de permettre au gouvernement de préparer un n-ième projet de loi, dixit l’exposé des motifs : « Cohérente avec la clause de caducité que le législateur a lui‑même pris l’initiative de prévoir pour le régime juridique de l’état d’urgence sanitaire, cette échéance permettra de consacrer les réflexions et le temps parlementaire à la mise en place d’un dispositif pérenne de gestion de l’urgence sanitaire plutôt qu’à des rendez‑vous intermédiaires de prorogation des mesures transitoires. »
Au moins c’est explicite, entrera à terme dans le droit commun ce qui était auparavant nécessaire pour répondre à l’urgence sanitaire. Mais ce n’est pas là que je veux situer le débat mais sur le texte présenté et discuté en commission. J’avoue ne pas avoir suivi les séances, néanmoins convenons ensemble que le texte final issu de ces discussions fait office de point de départ. Pour celles et ceux qui avaient vu le texte avant son passage en commission un premier élément saute aux yeux. Nous passons de deux articles à cinq avec quatre articles 1 (1, 1 bis, 1 ter, 1 quater). Je laisse de coté l’article 2 car ce n’est qu’un article de cohérence relatif à l’application StopCovid. Voyons plutôt en détail ce qui change du coté des différents articles 1.
La date du 1er Avril 2021 est restée, ce qui veut dire que l’obligation du port du masque dans – entre autres – les trains et les avions continuera jusqu’à cette date. Au passage permettez-moi de trouver curieux que cela vienne en remplacement de la date précédente « 30 Octobre 2020 » : la logique commanderait que l’on décalât à quantième identique, soit au « 31 Mars 2021« . Si l’on sait découper le virus en fonction du département* on doit de la même manière savoir le découper en fonction du mois, donc stopper la « sortie de l’urgence sanitaire » à la fin de l’un et non pas au début de l’autre. Certes nous ne sommes plus à 24 heures près mais je ne sais pas me contenter de la date telle qu’elle est inscrite dans la loi, c’est ainsi.
Ceci noté, la commission a donc créé un article 1 bis, abscons en première lecture : « Le premier alinéa du 2° du I de l’article 1er de la loi n° 2020 856 du 9 juillet 2020 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réglementation est strictement adaptée à la situation sanitaire locale » »
Pour comprendre ce qui change il faut avoir sous les yeux le premier alinéa du 2° du I de l’article 1er de la loi n° 2020 856 du 9 juillet 2020, nous n’avons pas d’autre choix. Il dit ceci : « 2° Réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité. »
J’avoue ne pas comprendre l’apport – pour ne pas dire l’intérêt – de cet article 1 bis. Car s’il faut le comprendre au présent de l’indicatif il s’agit alors d’une simple affirmation, d’une confirmation ; certains diraient d’une tautologie (« Cette réglementation est strictement adaptée à la situation sanitaire locale« ). Ajoutons que – puisque le premier alinéa du 2° du I de l’article 1er de la loi n° 2020 856 du 9 juillet 2020 débute par le verbe « réglementer » – il emporte avec lui une distinction. Si par contre il faut comprendre cet article 1 bis comme un complément alors je considère que c’est mal rédigé et qu’il aurait fallu écrire à la place: « Cette réglementation doit être strictement adaptée à la situation sanitaire locale« , ce qui – en autorisant implicitement sa contestation devant un juge – en justifie son existence dans le texte de loi.
Quant à l’article 1 ter il serait consensuel s’il n’existait le 1 quater, mais n’anticipons pas. Il s’agit seulement – oserais-je dire – d’autoriser la délocalisation de réunions d’organismes délibérants (conseil municipal, départemental, EPCI, etc). Dans les faits cela permet en cas de foyer épidémique** au sein même de l’organisme délibérant de ne pas obérer sa capacité à décider. Ce n’est là que très logique et à première vue technique. Tout irait bien donc s’il n’y avait pas l’article 1 quater mais ce dernier a été introduit en commission***, dont acte. Que dit-il ? Il dit tout simplement que la réunion en question peut se dérouler sans public – c’est moi qui souligne – ou avec un nombre limité de public : « le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider, que celle-ci [la réunion] se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. »
On le voit très bien, au-delà du changement de lieu le législateur**** souhaite introduire l’existence de séances délibératives sans public. Ce n’est rien d’autre que le pied dans la porte, un ballon d’essai consistant à – dans un premier temps – justifier de la situation sanitaire pour légaliser cette possibilité avec en ligne de mire sa transposition dans le droit commun. Nous le savons tous, certaines séances de conseil municipal, de conseil régional ou autre sont explosives en raison d’un sujet épineux. Le public ne s’y trompe d’ailleurs pas et dans ces cas-là il est plutôt question de refuser du monde faute de place, sans parler de l’ambiance. Avec cette disposition il sera possible de se passer de public en invoquant le motif sanitaire. Le dernier alinéa le dit sans ambage car il ajoute le vernis officiel qui pourrait manquer avec l’alinéa précédent : « Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. ».
Il faut bien relire et bien en mesurer les conséquences : La diffusion via internet tiendra lieu de « public ». Je ne peux pas m’empêcher ici de faire le rapprochement avec l’article 25 de la loi Asap qui prévoyait de remplacer l’enquête publique par une simple consultation sur internet, disposition qui a été rejetée de justesse en séance*****. Ici aussi, écrire dans un texte de loi que « le caractère public de la réunion est réputé satisfait » sans que ledit public ne soit physiquement présent crée un précédent, un précédent fâcheux même. Il suffira ensuite d’invoquer une autre raison que la raison sanitaire et cette disposition passera dans le droit commun. Un maire ou tout président de collectivité territoriale pourra se passer de public pratiquement à discrétion.
Je suis désolé mais la démocratie ne doit jamais s’exercer en cachette.

 

* Un département en zone rouge peut tout à fait être limitrophe d’un département en zone verte, et inversement.
** Jamais vous ne me verrez utiliser l’anglicisme « cluster ».
*** Pour le coup et si je trouve du temps je voudrais bien reagrder le passage où cet article est introduit, par qui et avec quels arguments.
**** C’est une règle sur mon blog, le féminin est toujours implicite.
***** Il se trouve que je regardais la séance de l’assemblée nationale ce soir-là. Comme on dit populairement : « j’ai tout vu ».

À propos de VincentB

"Né citoyen d'un Etat libre, (...) quelque faible influence que puisse avoir ma voix dans les affaires publiques, le droit d'y voter suffit pour m'imposer le devoir de m'en instruire" [Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social]
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Une réponse à La sortie de l’état d’urgence sanitaire : une prolongation qui n’en finit pas.

  1. Seb35 dit :

    Les articles 1 ter et 1 quater ont été introduits par les amendements CL40 et CL41, voir http://www.senat.fr/tableau-historique/pjl20-005.html

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